169.2. Le ministre peut, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, suspendre, aux conditions qu’il détermine, la période de validité du permis:1° pour la période durant laquelle sa validité est contestée;
2° pour la période qu’il fixe, lorsque le titulaire est empêché d’exécuter les travaux prescrits par l’article 177;
3° jusqu’à ce qu’il ait rendu sa décision en application de l’article 169.1.